Le 22 octobre dernier, la Cour suprême du Canada a invalidé une loi québécoise visant à colmater une brèche dans la loi 101. Cette brèche permettait à certains parents dont les enfants n'ont pas droit à l'éducation en anglais d'inscrire ces derniers dans une école privée non-subventionnée et, après un certain temps, de les faire passer à l'école publique anglophone... Ces parents contournaient donc de facto la disposition de la loi 101 forçant les élèves dont les parents n'avaient pas fréquenté l'école publique en anglais au Canada à fréquenter l'école française.

Il est important de rappeler que la volonté du Québec de franciser les néo-Québécois a été jugée acceptable et légale par la Cour suprême il y a déjà plusieurs années et qu'une motion promulguée pas plus tard que le mois passé à la Chambre des communes en confirmait la légitimité. Il semble donc tout à fait pertinent de se demander comment la Cour suprême peut refuser au Québec de vouloir colmater une brèche juridico-administrative permettant de contourner l'esprit même de ce que la loi 101 cherche à accomplir.

La Cour suprême, tout en ne niant pas le droit du Québec de vouloir régler le problème des écoles passerelles, a jugé que la loi 104 (qui empêchait l'utilisation du stratagème mentionné plus haut) frappait trop fort. Le jugement explique qu'elle ne respecte pas l'idée qu'il puisse exister un « parcours scolaire authentique » qui, au-delà du contournement stratégique de la loi 101, constitue une raison légitime et valable pour des élèves de fréquenter l'école anglaise. En d'autres mots, cela veut dire que la Cour suprême accepte l'idée que, dans certains cas, l'on peut « légalement » ne pas respecter la loi. C'est absurde, je sais… 

Comment doit-on interpréter ceci? Dans la mesure où l'on cherche de façon claire, ouverte et tout à fait légale (même aux yeux du fédéral), à franciser la population immigrante, comment un parcours scolaire anglophone par un élève immigrant peut-il être cohérent avec l'esprit de la loi? Ou cela veut-il dire que la loi 101, pour l'État canadien, n'est acceptable que dans la mesure où l'on peut facilement la contourner? Et en quoi l'authenticité des désirs d'un individu l'autorise-t-il à enfreindre la loi? 

Quatre constats me viennent à l'esprit:

  • Premièrement, ceci m'apparaît comme un exemple clair de judiciarisation d'une décision éminemment politique, phénomène hérité de la constitutionnalisation en 1982 de la Charte canadienne des droits et liberté, visant notamment à réduire l'autonomie politique et législative des provinces. En jouant le jeu des politiciens canadiens, la Cour suprême devient elle-même un acteur politique non-élu, non-imputable et non-représentatif;
  • Deuxièmement, le fait que ce contournement de la loi puisse être « acheté » (à fort prix, d'ailleurs, puisque les écoles non-subventionnées coûtent cher) choque l'esprit, par-delà même de l'opinion que l'on puisse avoir de la loi 101;
  • Troisièmement, l'idée d'autoriser une personne à ne pas se soumettre à la loi au nom du désir individuel (même authentique) d'aller à l'école en anglais, fait entrer le judiciaire dans un dangereux processus d'individualisation des décisions, incompatible avec l'idée de l'équité, de la justice et du bien commun;
  • Quatrièmement, d'un point de vue constitutionnel, ceci souligne bien l'incapacité du système fédéral canadien de garantir la souveraineté du Québec (et de ses tribunaux) dans l'application des lois qui relèvent de ses compétences et qu'il juge essentiel à son développement.

Nous sommes, ni plus ni moins, devant une situation de colonialisme judiciaire, où  l'État canadien empêche le Québec d'appliquer ses lois. La loi 101 existe. Elle jugée par tous comme étant légitime, nécessaire et raisonnable. Pourquoi, alors, la Cour suprême s'acharne-t-elle à essayer de la faire mourir à petit feu?


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